Droit Droit des sociétés

La société a responsabilité limitée

La Société A Responsabilité Limitée (SARL) est une société qui combine la limitation des risques pour les associés (propre aux sociétés de capitaux) avec l’affectio societatis des sociétés de personnes. C’est la loi 5-96 du 13 février 1997 qui a promulgué les dispositions réglementaires sur la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA) et la société en participation. Mais, la nouveauté, c’est que la nouvelle loi a innové en permettant  la constitution d’une SARL d’associé unique.

La SARL est commerciale par sa forme et quel que soit son objet,  et n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son  immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

 Caractéristiques générales :

 Associés : La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes

  • Le nombre des associés:
  • Maximum: il ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai, de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n’atteigne le nombre autorisé légalement.
  • Minimum: En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une SARL, la société continue. Lorsque la société, contrairement aux dispositions de l’article 982 du dahir formant code des obligations et contrats, ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée associé unique. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
  • Toutefois, une SARL ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne. Le cas échéant, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

     – Responsabilité des associés : ceux- ci ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Ils sont toutefois solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

  • Capital: Pas de minimum. Il est librement fixé par les associés. Il est divisé en parts sociales, de valeur nominale égale.
  • Raison sociale: La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales SARL ou société à responsabilité limitée d’associé unique.
  • Type d’activité: Les sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de SARL.
  • Informations publiques obligatoires: Les indications précédentes, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre de commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. (+ numéro patente ou identifiant fiscal et CNSS exigés par la CNSS et le fisc).
  • Gestion: elle peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
  • Prise des décisions: celles- ci sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
  • Contrôle de la gestion d’une SARL: il est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams.

II- Constitution de la SARL :

Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

  • Les statuts :

Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

  1. Le prénom, nom, domicile ou, le cas échéant, s’il s’agit de personnes morales les dénominations, forme et siège de chacun des associés ;
  2. La constitution en forme de S.A.R.L. ;
  3. L’objet social ;
  4. La dénomination sociale ;
  5. Le siège social ;
  6. Le montant du capital social ;
  7. L’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ;
  1. la répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ;
  2. La durée pour laquelle la société a été constituée ;
  3. Les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
  1. Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
  2. La signature de tous les associés.

Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature.

Le rapport  du commissaire aux apports doit être annexé aux statuts

  • Les apports :
  • L’apport en industrie :

Les apports en industrie ne sont pas admis dans une SARL. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social.

La quote-part de l’apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu’elle puisse être supérieure à celle de l’associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.

  • L’apport en nature :

Chaque  apport en nature doit faire l’objet d’une évaluation.

Les futurs associés  doivent désigner à l’unanimité un commissaire aux comptes pour  procéder à l’évaluation ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent.

Le commissaire établit sous sa responsabilité un rapport qui serait annexé aux statuts.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède  cent mille dirhams (100 000 dh) et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.

  • Les parts sociales :
    • Libération:

 Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et  libérées du ¼ du capital.

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué.

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce.

Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.

   2- Transmission :

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre associés, conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils prévoient.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Entre associés, la cession est libre sauf clause contraire des statuts.

Toutefois, si la société n’a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la date de la dernière  notification de cession, le consentement  est réputé acquis  (idem pour les héritiers).

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé.

La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés.

II- Fonctionnement de la SARL :

A- Gérance de la SARL :

1- Nomination du gérant :

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.

Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. En l’absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.

2- Etendue du pouvoir du gérant :

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus pour le gérant unique. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant. Les actes lui sont interdits doivent être soumis a autorisation de l’assemblée des associes qui se prononce a la majorité simple.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées.

3- responsabilité des gérants :

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans.

  • Révocation du gérant :

Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

  • Droit d’information des associés :

Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’assemblée générale des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable (soit au plus le 30 juin) le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée.

A compter de la communication de ces documents,  tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est ce dernier seul qui établit le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des délibérations.

L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices.

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Le droit de prendre connaissance peut être effectué à l’aide d’un conseiller.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

B- Les assemblées d’actionnaires :

Les décisions sont prises en assemblée générale (AG). Sauf exception, toutes  les décisions ou certaines peuvent être prises par consultation écrite des associés ; les statuts fixent les conditions et les délais de cette consultation.

  • Convocation des associés :

 Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour.

2- droit à la représentation et au vote :

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale.

3- procès verbal des délibérations :

Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal établi et signé par le président.

Le PV doit indiquer la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou représentés et la part de chacun d’eux, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal qui doit être accompagné de chaque réponse.

  • La prise de décision :

 Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

  • Pour les décisions modifiant  les statuts de la sociétés, Les décisions sont prises à la majorité des 3/4  des voix. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Par dérogation, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

III- Contrôle de la SARL :

A- Le commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes (CAC) n’est obligatoire que lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 50 Millions de dirhams (H.T).

  • Les associés peuvent nommer un CAC à la majorité des ¾ des parts sociales.
  • Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) du capital peut demander au tribunal, statuant en référé, la nomination d’un CAC si le seuil n’est pas atteint.
  • Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SARL en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations.

Les associés non gérants :

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le rapport est adressé au demandeur, au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant, ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le ou les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

IV- Dissolution et transformation de la SARL :

La liquidation judiciaire, la peine d’interdiction ou d’incapacité de gérer ou même Le décès de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. Les parts sont librement transmissibles entre associés, sauf clause contraire des statuts.

La SARL peut être dissoute en cas de pertes et que la situation nette devient inférieure au quart (1/4) du capital, les associés doivent décider à la majorité des ¾ du capital, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la SARL et, ce, dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes.
Si la dissolution n’est pas décidée, la SARL a une année pour  réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes.

  • La transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des associés ;
  • La transformation d’une SARL en SCS ou SCA exige l’accord des associés acceptant d’être commandités ;
  • La transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des ¾ du capital.

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