Le FC peut, en principe être vendu librement. Le législateur a cependant jugé utile d’intervenir en raison des caractères particuliers que présente, en pratique, la vente du FC. D’une part, ce bien représente un actif important et il est rare que l’acquéreur en puisse acquitter le prix au comptant ; il convenait donc de sauvegarder les droits du vendeur. D’autre part, en raison de son importance, le fonds constitue le principal gage des créanciers du commerçant ; il fallait éviter qu’un débiteur de mauvaise fois ne vende son fonds, n’encaisse le prix et ne disparaisse en ne laissant rien à ses créanciers. Enfin, il arrive parfois que le vendeur cherche à tromper l’acheteur sur la valeur réelle du fonds.
Ces dispositions protectrices exigent l’accomplissement de certaines formalités.
- Conditions de la vente d’un FC :
Il s’agit des conditions de fond, de forme et de publicité.
Les conditions de fond sont celles de validité de tout contrat à savoir : la capacité juridique des contractants, leur consentement exempt de tout vice, l’objet et cause licites.
- Conditions de forme :
La vente du FC doit être constatée par un acte écrit en la forme authentique ou sous seing privé. L’acte doit mentionner :
- le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition ;
- L’état des privilèges et nantissements pris sur le fonds ;
- S’il y a lieu, le bail, sa durée, sa date, le montant du loyer, le nom et l’adresse du bailleur ;
Ces mentions étant obligatoires, le défaut ou l’inexactitude est sanctionné.
- Conditions de publicité :
Afin de protéger les tiers, la loi a organisé une publicité qui leur permet d’être au courant de la vente du fonds et faire valoir leurs droits.
Une copie de l’acte de vente doit être déposée dans la quinzaine de sa date au secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est exploité le FC. Un extrait de cet acte doit être inscrit au registre de commerce. Cet extrait est ensuite publié, par les soins du secrétaire greffier dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cette publication doit être renouvelée par l’acquéreur lui- même entre le 8ème et le 15 ème jour après la première insertion.
L’extrait inscrit au registre de commerce et publié, doit contenir les noms, prénoms et domiciles du vendeur et acheteur, la nature et le siège du fonds, Le prix stipulé, l’indication et le siège des succursales comprises dans la vente, l’indication du délai fixé pour les oppositions des créanciers (15urs après la 2ème publication).
- Protection de l’acquéreur :
- Um^**àpObligation de délivrance :
Le vendeur doit transférer la propriété du fonds à l’acquéreur. Ainsi, pour le matériel, l’outillage et les marchandises, il faut la mise en possession de l’acheteur. Pour le droit au bail, il faut que la cession soit notifiée au bailleur. Pour les droits de propriété industrielle, il faut opérer une inscription à l’OMPIC pour faire constater la cession.
- Obligation de garantie :
L’obligation de garantie du vendeur prend la forme d’une obligation de non concurrence ce qui se traduit généralement par l’insertion dans le contrat de vente d’une clause de non rétablissement. Il s’agit d’interdire au vendeur soit personnellement, soit sous couvert d’un prête-nom d’une société de détourner à son profit la clientèle qu’il a cédée en exerçant une activité similaire ou concurrente. Cette clause de non rétablissement ne peut produire d’effets que pendant une période bien déterminée et pour un périmètre géographique délimité.
- Mesures prises en faveur du vendeur :
Le paiement du prix de vente peut se faire au comptant ou à crédit. Dans ce dernier cas, les parties ont recours à l’utilisation des effets de commerce.
Pour faciliter les ventes à crédit et garantir le paiement du prix, le dahir de 1996 a conféré au vendeur à crédit deux garanties : d’une part, le privilège spécial qui lui permet d’obtenir le paiement du prix, et d’autre part, une action résolutoi578ui permet l’annulation de la vente.
- Le privilège du vendeur :
Ce privilège est généralement mentionné dans l’acte de vente, il doit être inscrit au registre de commerce dans un délai de 15 jours de sa date. Le privilège dûment inscrit confère à son titulaire un droit de préférence et un droit de suite.
- Le droit de préférence permet au vendeur impayé, de saisir le FC, de le faire vendre aux enchères publiques et de se faire payer par préférence sur le prix de vente.
- Le droit de suite permet de saisir le FC entre les mains de toute personne, lorsque le fonds ne se trouve plus dans le patrimoine de l’acquéreur par la suite d’une vente ou d’une aliénation à titre gratuit.
- L’action résolutoire :
Le vendeur impayé peut réclamer la résolution de la vente, c’est-à-dire l’anéantissement avec effet rétroactif du contrat de vente. Cette action résolutoire permet au vendeur de reprendre son FC. Pour être valable, cette action suppose réunir trois conditions :
- Elle doit être mentionnée expressément dans l’inscription du privilège ;
- Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit notifier son intention aux créanciers inscrits au registre de commerce. Le jugement prononçant la résolution ne doit intervenir qu’un mois après cette notification ;
- La résolution est limitée aux seuls éléments sur lesquels porte le privilège. Autrement dit, si le prix stipulé est un prix global pour le tout, la résolution de la vente ne touchera pas les marchandises et le matériel.
En cas de résolution, le vendeur va reprendre son FC et en fonction de la fraction du prix qui a été déjà payée par l’acquéreur, un compte sera établi pour évaluer les sommes que le vendeur doit restituer à l’acquéreur.
- Mesures prises en faveur des créanciers du vendeur :
Dans les 15jours qui suivent la 2ème insertion de l’acte de vente au journal d’annonces légales, tout créancier du vendeur, même si la créance n’est pas échue, peut faire opposition, par lettre recommandée à la remise du prix au vendeur. En effet, le prix est toujours déposé auprès d’une instance dûment habilitée à recevoir les dépôts.
En outre, si un créancier estime le prix insuffisant, il peut demander la vente aux enchères en se portant premier adjudicataire pour un prix supérieur du sixième à celui figurant dans l’acte.
En cas d’apport du fonds de commerce à une société, les mêmes formalités de publicité sont prévues et les créanciers de l’apporteur se font connaître dans un délai de 15 jours par déclaration au greffe du tribunal : faute par l’un ou plusieurs des associés de former, dans les trente jours de la seconde insertion, une demande en annulation de l’apport ou de la société, celle-ci est tenue solidairement avec l’apporteur du passif ainsi déclaré et justifié.
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