Partie I- L’application de la loi pénal dans le temps et dans l’espace
I. Définition du droit pénal :
Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les actes et les omissions que le législateur considère comme des infractions ainsi que les sanctions qui leurs sont attribuées
II Histoire du droit pénal au Maroc :
1. Date d’entrée en vigueur du droit pénal au Maroc :
Le Code pénal marocain Le Code pénal marocain est la codification du droit pénal au Maroc. Il est entré en vigueur le 17 juin 1963 pour remplacer le Code pénal de 1913.
2. Composition du code pénal :
Livre I : des peines et des mesures de sûreté
Peines délictuelles principales :
- L’emprisonnement entre 1mois et 5ans ;
- L’amende de plus de 1.200 dirhams.
Les peines contraventionnelles principales sont :
- Détention de moins d’un moi
- Amende de 30 à 1200 dh
- Livre II : de l’application à l’auteur de l’infraction des peines et des mesures de sûreté
- Livre III : des diverses infractions et de leur sanction
III. Présentation du droit pénal :
- Les domaines du droit pénal :
- Les crimes
- Les délits
- Les incriminations
- Les contraventions
- Les subdivisions du droit pénal :
Le droit pénal général : détermine les principes généraux concernant les infractions, les conditions générales d’incrimination et les modalités de fixation de peines.
La procédure pénale : est l’intervention des autorités étatiques depuis le début de la plainte d’une victime, la dénonciation ou la constatation d’une infraction jusqu’à la décision judiciaire définitive.
Le droit pénal spécial : Il prend donc chaque incrimination du catalogue législatif de façon particulière, individuelle pour en préciser:
- Nature
- Éléments constitutifs
- Régime juridique du point de vue : de la procédure et de la peine applicable
Le droit pénal des affaires : Le droit pénal des affaires regroupe d’une part les infractions prévues au code pénal et susceptibles de s’appliquer dans la vie des affaires, et d’autre part la multitude de dispositions du droit économique qui sont sanctionnées pénalement.
Le droit pénal international : Défini comme « la branche du droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international ».
Le droit pénal comparé : Il s’attache à marquer les différences et surtout les ressemblances entre droits nationaux et nationaux.
- les caractères du droit pénal :
- Déterminateur
- Autonome
- Sanctionnateur
- Le principe de légalité :
Article 3 : Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées.
- Source du droit pénal :
- La loi
- la constitution
- L’application de la loi pénale dans le temps
- La loi pénale de fond :
Les lois pénales de fond sont celles qui définissent les comportements constituant des infractions punissables et précisent les conditions de ces comportements incriminés ainsi que les peines qui leur sont applicables.
- la survenance du comportement réprimé et le texte qui s’y applique
L’infraction instantanée : le texte légal qui lui est applicable est celui du moment de la réalisation du comportement incriminé.
L’infraction d’habitude : le texte légal applicable est celui du moment du dernier acte de l’habitude,(et ce même si au commencement de l’habitude une autre loi était en vigueur ).
L’infraction continue : si une nouvelle loi intervient et que la situation infractionnelle persiste, cette nouvelle loi lui sera applicable.
- Principe d’application de ces lois pénales de fond
Elles s’appliquent aux faits intervenus après leur entrée en vigueur, il s’agit ici d’un principe de non rétroactivité des lois pénales de fond. Il existe cependant un aménagement à ce principe, constitué tout d’abord en simple exception, il est devenu un principe constitutionnel à part entière, corollaire au premier : il s’agit du principe de la rétroactivité “in Mitsui”, quand la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s’applique rétroactivement aux faits incriminés à conditions que ceux-ci n’aient pas déjà été jugés définitivement. si une peine devient plus douce, c’est donc qu’il n’est plus nécessaire d’appliquer l’ancienne plus sévère, la peine plus douce est désormais suffisante, il paraît donc juste d’en faire bénéficier un maximum de personnes.
- Le loi pénale de forme et leur application dans le temps
- L’aménagement
- a) Loi de compétence et d’organisation :
la procédure ultérieure obéît à la loi antérieure: les recours obéissent aux lois en vigueur au jour où ils sont formés.
- b) Loi sur les prescriptions :
le principe de l’application immédiate au cas où la loi nouvelle n’a pas pour effet de rallonger des délais de prescription déjà en cours au moment de la survenance de la loi nouvelle
- L’application de la loi pénale dans l’espace
- Le principe :
Il s’agit du principe de la territorialité de la loi pénale
- Les aménagements apportés au principe :
Ces aménagements ne sont pas de simples exceptions mais sont consacrées légalement par le Code pénal. Ici sont visés :
- Le principe de la personnalité active
Le droit reste compétent pour juger de certaines infractions commises par ses nationaux hors du territoire.
- Le principe de la personnalité passive
Quand un marocain est victime à l’étranger d’un certain type d’infraction, et ce, quelle que soit la nationalité du délinquant, le droit marocain lui est applicable..
- Les dispositions préliminaires :
Article 2 : « Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale »
Article 3 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées. »
Article 4 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction. »
Partie 2 : LA POLICE JUDICIAIRE
I- Définition de la police judiciaire :
La police judiciaire constitue l’un des éléments nécessaires au bon fonctionnement de la procédure pénale : Elle désigne l’ensemble des personnels de la police, des douanes et de la gendarmerie chargée de la mise en œuvre de l’enquête notamment constater les infractions, de rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
II-Les composantes de la police judiciaire :
De la lecture du Code de Procédure Pénale, on retient trois grandes catégories de membres de la police judiciaire: les officiers, les agents, ainsi que les fonctionnaires assimilés.
III- Les officiers de la police judiciaire :
Les personnes ayant pour qualité d’officier de la police judiciaire se distinguent en deux ordres.
D’une part les officiers supérieurs qui sont :
- Le procureur du roi et son substitut
- Le juge d’instruction
D’autre part, nous avons :
- Les juges de paix et officiers du ministère public près les tribunaux de paix
- Les officiers de la gendarmerie
- Le directeur général de la sureté nationale,
- Les pachas et caïds
- Les inspecteurs de police de la sûreté nationale
- L’inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume
- Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Ces procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leurs rédacteurs.
IV- Les agents de police judiciaire :
Suivant l’article 24, les agents ou les auxiliaires de la police judiciaire comprennent les khalifas des Pachas et Caïds, les fonctionnaires des services actifs de la police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire. L’article 25 précise que ces membres se limitent à collaborer ou à compléter les fonctions des officiers en exécutant leurs ordres et en les tenant au courant de toutes leurs activités dans le domaine de police judiciaire
V- Les fonctionnaires et agents charges de certaines fonctions de police judiciaire :
Ces derniers sont :
- Les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts
- Les officiers commandants de ports et adjoints
- Les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer
- Les inspecteurs principaux et chefs de la répression des fraudes
- Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire
Ces fonctionnaires sont détachés de la justice et dont les immixtions risquent de nuire aux droits et libertés des citoyens.
La loi leur permet d’effectuer les constatations, d’exercer les poursuites et les surveillances.
VI- Les perquisitions et lieux d’infraction :
- Missions de l’officier de la P.J :
En cas de crime flagrant, l’officier de P.J, qui en est avisé, informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui ont été destinés à le commettre.
- Types de perquisition :
Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière. En cas de refus d’assister à la perquisition, ou si la personne est en fuite, l’officier de P.J requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément au premier cas.
- Durée de commencement des perquisitions :
les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures.
- Pouvoir de l’officier de la P.J :
L’officier de P.J peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ces opérations.
Tout contrevenant aux dispositions précitées est passible d’une peine d’un à dix jours d’emprisonnement et 1.000 à 25.000 centimes d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
- Présence des pouvoirs publics sur les lieux :
- Présence du procureur du Roi :
L’arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l’officier de P.J. Il accomplit alors tous actes de P.J. Il peut aussi prescrire à tous officiers de P.J de poursuivre les opérations.
- Présence du juge d’instruction :
Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de P.J sont de plein droit dessaisis à son profit.
- Présence simultanée du procureur du Roi et du juge d’instruction :
Lorsque le procureur du Roi et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur du Roi peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont le juge d’instruction présent est saisi par dérogation.
VII. La garde à vue :
- Durée de la garde à vue :
Si pour les nécessités de l’enquête l’officier de P.J est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes dont il apparait nécessaire de vérifier l’identité, il ne peut les retenir plus de 48 heures.
- Mentions relatives :
Tout officier de P.J doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
- Pouvoir des civils :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de P.J le plus proche.
VIII. Contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire
Le législateur pénal a accordé d’importants pouvoirs à l’officier de police judiciaire. Pour mieux canaliser l’exercice de ces pouvoirs, il a prévu des mécanismes de contrôle.
L’officier de police judiciaire dans l’exercice de ses missions peut faire l’objet d’un contrôle hiérarchique: celui du chef de parquet, du procureur du roi, et un contrôle administratif de ses supérieurs directs.
Partie 3 : LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEFD’ENTREPRISE
- Définitions :
Responsabilité pénale : En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d’assumer la conséquence de ses actes. La commission d’un acte interdit par un texte, c’est-à-dire la commission d’une infraction pénale, est la source d’engagement de la responsabilité pénale.
Le dirigeant pénalement responsable : est celui qui exerce des pouvoirs d’administration et/ou de direction et de gestion de l’entreprise, prend à cet effet des décisions qui engagent l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires internes et externes.
- La responsabilité pénale du chef d’entreprise dans la gestion de l’entreprise
Gestion fiscale commerciale et financière :
– Les infractions relatives à la gestion sociale, comptable et fiscale de la société :
Le dirigeant d’entreprise, au-delà d’être un professionnel de son activité, doit également être un bon gestionnaire. C’est pourquoi il doit être particulièrement vigilant concernant les dispositifs mis en place, notamment par le Code de commerce, pour vérifier la santé de son entreprise.
Risques et sanctions pour le chef d’entreprise :
Les sanctions concernant ces infractions sont relativement lourdes. Elles vont de la simple peine d’amende, à un emprisonnement.
– Les infractions purement financières :
L’abus de bien social : sanctionne le chef d’entreprise qui va faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’il possède des voix dont il dispose, des biens ou du crédit de la société.
L’abus de confiance : est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
La banqueroute : cette infraction vise à sanctionner un chef d’entreprise qui va se rendre coupable de faits de gestion frauduleuse.
Comment éviter d’être en infraction ?
La première démarche à mettre en œuvre est de s’entourer de professionnels : avocats, experts comptables.
Les autres démarches à mettre en œuvre découlent du bon sens :
- Bien rédiger ses statuts et s’y conformer ;
- Avoir une comptabilité exacte ;
- Bien distinguer les biens de l’entreprise du patrimoine du dirigeant et les gérer Gestion sociale de l’entreprise
La réglementation du travail – Sécurité du travail :
Les obligations particulières propres au code du travail et à la sécurité : L’employeur doit d’une manière générale respecter les dispositions en matière de sécurité prévues par le Code du travail.
– Le harcèlement :
Si le harcèlement sexuel réside dans le fait de harceler une personne afin d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, le harcèlement moral est constitué par les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel d’un salarié.
III. La responsabilité pénale du chef d’entreprise dans l’exploitation de l’entreprise :
- La protection du droit syndical par le biais du délit d’entrave :
- La protection de la vie privée :
La responsabilité de la personne morale:
Le chef d’entreprise = une personne physique En matière de responsabilité pénale, il peut être :
- Le dirigeant de droit
- Le dirigeant de fait
- Le cadre directeur d’établissement.
La responsabilité de la personne morale peut être engagée si l’infraction est commise par les organes de représentation de la personne morale et lorsque le représentant a agi pour le compte de la personne morale.
La responsabilité en matière environnementale :
Les zones à risques en matière d’atteintes à l’environnement sont:
- Abandon de déchets ou matériaux ;
- Pollution de l’eau et de l’air.
La sécurité des produits :
Cette obligation se manifeste plus particulièrement par une obligation d’information et une obligation de renseignement à la charge du producteur et du distributeur.
La contrefaçon :
C’est l’appropriation non autorisée commise par une personne sur la propriété incorporelle d’autrui.
La publicité mensongère :
La loi désigne comme responsable à titre principal, la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre. Mais d’autres personnes peuvent aussi être condamnées comme auteur, co-auteur ou complice, sous réserve de l’existence d’une cause susceptible de les faire échapper à la répression.
- Comment se protéger ?
La délégation du pouvoir :
- Définition :
La délégation de pouvoirs permet au chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à l’infraction, de s’exonérer de sa responsabilité pénale.
- Taille de l’entreprise :
Ce critère est apprécié par les juges qui examinent :
- Le nombre de salariés
- L’existence de plusieurs établissements
- La nature de l’activité de l’entreprise
Les conditions de délégations de pouvoir :
Aucun formalisme particulier n’est exigé pour établir une délégation de pouvoirs. La délégation de pouvoirs est possible dans tous les domaines où la Loi ne désigne pas le dirigeant comme seul auteur punissable
- Le délégataire :
Nécessairement placé sous l’autorité hiérarchique du Délégant, le délégataire devra disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens (humains, techniques, matériels et financiers) nécessaires pour prévenir la survenance d’une infraction
L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DU CHEF D’ENTREPRISE
Si la responsabilité pénale ne peut pas être couverte par l’assurance, il en va tout autrement de la responsabilité civile.
- Les personnes assurées :
Cette police d’assurance couvre les dirigeants passés, présents ou futurs de droit.
- L’objet de la garantie :
Les dirigeants sociaux sont couverts contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à l’égard des tiers dans l’exercice de leur fonction.
- Dommages pris en compte :
L’assureur prendra en charge le paiement :
- Des dommages et intérêts, règlements et autres frais que l’assuré est tenu de payer suite à une réclamation,
- Les frais consécutifs à l’examen du dossier et à la défense de l’assuré.
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