Droit Droit commercial

Le commerçant

I- Définition du commerçant :

Le commerçant est une personne physique ou morale qui, exerce de façon habituelle ou professionnelle des actes de commerce.

L’article 6 élargit le champ de la commercialité à des activités qui étaient autrefois exclues (activités immobilières et artisanales). Cependant, des activités telles que l’agriculture et les professions libérales demeurent exclues.

L’article 58 ajoute que toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est considérée comme étant un commerçant.

En conséquence, la qualité du commerçant  est différente selon que la personne est physique ou morale.

 Le commerçant personne physique :

 Selon l’article 6 du code de commerce « la qualité du commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités professionnelles ».

On peut, donc, déduire du texte que la qualité du commerçant s’acquiert avec un seul qualificatif : l’habitude ou la profession.

Ainsi, deux conditions sont nécessaires à l’acquisition de la qualité du commerçant :

  • l’exercice d’activités commerciales ;
  • L’habitude ou la profession.

Seul celui qui exerce des activités commerciales, en son nom et pour son compte est qualifié de commerçant : il doit être le seul à recueillir les résultats de ses opérations à savoir le profit ou la perte.

Il en résulte que les personnes qui participent à une activité et qui ne jouissent pas d’une autonomie (indépendance) suffisante ne peuvent être considérées comme commerçants.

Par conséquent, sont exclues de la communauté les salariés et les mandataires.

        Cas des mandataires :

Le mandat tel qu’il est par le DOC : « est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte d’un mandant.

Le mandataire exerce un acte de commerce licite pour le compte du mandant et non pour son propre compte ».

Aussi, sont exclues de la qualité du commerçant, les organes sociaux qui agissent pour le compte de la société qu’ils représentent, tels que les gérants, les administrateurs, …

  • Cas des salariés :

Quelque soit le degré de leur participation à la gestion de l’entreprise, les salariés restent liés à leurs employeurs par un contrat de travail dont la principale caractéristique est l’existence d’un lien de subordination. Cet élément est bien incompatible avec l’indépendance de l’activité commerciale. Exemple : représentant, vendeur, Directeur commercial,…

 Le commerçant personne morale :

 La personne morale est fruit d’un contrat entre deux ou plusieurs personnes  qui donnent naissance à une  société.

Le droit marocain actuel connaît deux grands types de personnes morales :

  • Personnes morales de droit public ;
  • Personnes morales de droit privé.

La commercialité des personnes morales du droit public fait défaut. Donc, seules les personnes morales de droit privé peuvent exercer le commerce ; ce sont essentiellement les sociétés commerciales. Trois formes de sociétés commerciales existent dans le droit marocain :

  • Les sociétés de personnes ;
  • Les sociétés de capitaux ;
  • La société à responsabilité limitée (SARL).

N.B. : Ces formes de société seront traitées dans le module de droit de société.

II- La qualité du commerçant : conditions requises pour l’exercice du commerce :

L’acquisition de la qualité du commerçant  suppose un certain nombre de conditions, les unes tiennent à la personne (conditions subjectives), les autres à l’activité (conditions  objectives).

  • Conditions subjectives :
    • la capacité commerciale :

Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.

L’âge de majorité est 20 ans révolus. Toutefois, le mineur peut exercer le commerce à 18 ans si sa famille ou son tuteur lui reconnaissent une majorité anticipée.

L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce. Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu’après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.

Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus (âge de majorité au Maroc), même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.

Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce

 Le statut de la femme mariée :

 L’article 17 du code de commerce prévoit que la femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.

  • La compatibilité :

L’exercice de certaines professions est incompatible avec l’exercice de l’activité commerciale. Tel est le cas des juristes, des fonctionnaires, des militaires qui sont interdits d’exercer le commerce en raison de leur profession.

 La non déchéance : 

Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou de mise en  faillite : vol, meurtre, viol, abus de confiance … sont déchus et ne peuvent exercer le commerce.

 L’interdiction :

Le commerçant, personne physique ou morale, faillis et non réhabilités sont interdits d’entreprendre une activité commerciale.

  • Conditions objectives :

Selon l’article 6 du code de commerce, deux conditions sont nécessaires pour avoir la qualité du commerçant :

– L’accomplissement des actes de commerce :

– Le caractère habituel ou professionnel :

  • L’habitude :

Par l’habitude, il faut entendre la répétition d’actes de commerce par nature. L’habitude suppose également un élément intentionnel. Par conséquent, ne devient pas commerçant le simple particulier  qui achète accidentellement un bien pour le revendre.

L’activité du commerçant doit être habituelle.

Il faut également que ces actes soient accomplis par le commerçant en son nom et pour son compte.

  • La profession :

 La profession est l’activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence.

La profession implique aussi, une activité déployée de façon continue, régulière et indépendante. A ce titre, le professionnel s’oppose à l’amateur dans la mesure où le premier agit dans un but de spéculation afin de se procurer les moyens réguliers d’existence.

Même si la personne exerce plusieurs professions, il suffit que l’une d’elles soit commerciale pour avoir la qualité de commerçant..

III- Les obligations  du commerçant :

  • Ouverture d’un compte courant :

Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.

  • Conservation des correspondances :

Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.

En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l’une des parties et des copies détenues par l’autre, les uns et les autres ont la même force probante.

  • L’utilisation d’instruments de mesure :

L’utilisation d’instruments de mesure conformes aux textes réglementaires ; il s’agit d’instrument de pesage, de volume des liquides.

  • L’affichage du numéro de patente.
  • La publicité au registre du commerce :
  • Organisation du registre de commerce :

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.

a- Le registre local :

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.

La tenue du registre du commerce et l’observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu’il désigne chaque année à cet effet.

Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe point d’inscription ou que l’inscription existante a été rayée.

Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.

Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société.

Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l’inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.

b- Le registre central du commerce :

Le registre central du commerce est tenu par les soins de l’administration.

Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu’en présence du préposé à la tenue de ce registre.

Le registre central est destiné:

  1. A centraliser, pour l’ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;
  2. A délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
  3. A publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.

Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.

La transcription prévue à l’article 30 vaut protection, soit dans toute l’étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.

Toutefois le dépôt d’ un nom de commerçant ou d’ une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.

  • Objet de la publicité :

Les inscriptions au registre de commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations (en fin d’activité).

Sont tenus de se faire immatriculer au registre de commerce toutes les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain.

L’obligation d’immatriculation s’impose, en outre, à :

  • Toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou étrangère ;
  • Toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
  • Etablissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre de commerce ;
  • Tout groupement d’intérêt économique.

 Tenue de la comptabilité :

Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants ;

Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.

La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.

La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.

La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s’accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions.

 Tenue des livres de commerce :

  • Livre Journal et grand-livre :

Les enregistrements visés à l’article premier ci-dessus sont portés sous forme d’écritures sur un registre dénommé livre journal.

Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d’une somme identique.

Les écritures du livre journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.

Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu’elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. (cf. annexe plan comptable)

2-  Journaux et livres auxiliaires

Le livre journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise l’exigent.

Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre journal et le grand-livre

3- Manuel d’organisation comptable

Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à sept millions et demi de dirhams (7.500.000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l’organisation comptable de leur entreprise.

4- Inventaire physique :

La valeur des éléments actifs et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d’un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.

5- Livre d’inventaire :

Il doit être tenu un livre d’inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice.

6- Durée de l’exercice :

La durée de l’exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné.

7- Forme des livres journal et inventaire :

Le livre journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.

8- Etats de synthèse :

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l’exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire retracés dans le livre journal, le grand-livre et le livre d’inventaire.

Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.

9- Définition des états de synthèse

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise.

Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement.

L’état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement.

Le tableau de financement met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu’elle en a effectués.

L’état des informations complémentaires complète et commente l’information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de financement.

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