Droit Droit commercial

Droit commercial résumé

Définition du droit commercial

Le droit est classiquement scindé en deux branches : Public et privé.
Le droit commercial règle les relations qu’entretiennent les commerçants.

Les commerçants ? Conception subjective
Le droit commercial est un droit d’exception, car seule une catégorie de personnes est concerné, à savoir : les commerçant, que plus tard on les appellera avec le vocable luxueux des hommes d’affaires.
Historiquement, le commerce était exercé par des marchands membres de corporations professionnels. Ce qui différenciait l’activité commerciale de l’activité civile était la qualité de la personne qui l’exerçait.
Critique de la conception subjective
Certains actes du commerçant se font dans le cadre de ses activités civiles et doivent par conséquent être soumis au droit civil.
Les non commerçants effectuent parfois de vrais actes de commerce qui doivent être normalement soumis au droit commercial.
La conception subjective était 1 facteur de discrimination puisque, pour bénéficier de la qualité du commerçant, il fallait devenir membre d’une corporation commerciale.

Les actes de commerce ? Conception objective
elle considère que ce droit commercial est formé par l’ensemble de règles communes à une catégorie d’opérations juridiques.
On parle de droit de commerce par opposition au droit des commerçants.
Critique de la conception objective
Le civil exerce parfois des actes considérés commerciaux sans que le droit commercial leur soit applicable.
Certains actes, de nature civile tombent sous le coup du droit commercial simplement parce qu’ils sont exercés par un commerçant  (acte de commerce accessoire).

Caractéristiques du droit commercial ; La rapidité, le crédit :
Synthèse :
Aujourd’hui, la majorité des juristes font combiner les deux conceptions, pour définir le DC comme étant  le droit des commerçant et de l’activité commerciale.
C’est d’ailleurs la position qu’avait adopté le CC marocain  qui énonce dans son article premier que « La présente loi régit les actes de commerce et les commerçant »

LES CARACTERISTIQUES :

èBesoin de rapidité : Le temps pour les commerçants est précieux. Le temps c’est de l’argent. Le formalisme du droit civil est trop lourd pour être accepté par les hommes d’affaires.
è La nécessité du crédit : Le crédit est le centre névralgique du commerce. Tant en qualité de vendeur que celle d’acheteur, le commerçant ne peut se passer du crédit. Tantôt il est en position de débiteur, tantôt en celle de créancier.
àLa souplesse des transactions commerciales
En droit commercial la cession de créance est assez rapide, et ne nécessite pas de formalités excessives.
Les titres sont généralement transmis soit par remise de main en main, soit par simple endossement.
La souplesse des transactions commerciales se manifeste aussi au niveau de la conclusion des contrats.

èLa prescription est écourtée
Des délais trop longs laisseraient les commerçants dans l’incertitude et porteraient atteinte à leurs intérêts. C’est pour cette raison que le législateur a raccourci la durée de la prescription commerciale.

L’article 5 du CC stipule que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par 5 ans, sauf dispositions spéciales contraires.
è Liberté des preuves : La liberté des preuves est nécessaire pour faciliter et activer les transactions commerciales.
En matière civile le législateur marocain exige une preuve libérale, c.à.d. écrite dès que le montant de la transaction dépasse 10 000 dh.
En matière commerciale, la preuve testimoniale est recevable « entre commerçants dans les affaires où il n’est pas d’usage d’exiger une preuve écrite ».
L’article 60 du dahir du 12 aout 1913 édictait  que « les achats et ventes se constatent par la preuve testimoniale dans le cas où le Tribunal croira devoir l’admettre »
Actuellement, c’est l’article 334 du nouveau code de commerce qui régit la preuve. Il dispose que « En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent ».
è La solidarité : Pour donner plus de poids aux contrats et conventions passés par les commerçants, le législateur marocain à consacré ce principe de la solidarité.
En matière civile «  la solidarité entre débiteurs ne se présume pas » (article 164)
Par contre, la solidarité est de droit dans les obligations contractés entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n’est exprimé par le titre constitutif de l’obligation ou de la loi. » (Article 165)

èLa spécificité du tribunal : En cas de litige civil on a souvent recours au tribunal de 1er instance, tandis que dans le cas de problèmes commerciales on a recours eu tribunal de commerce, si l’on n’est pas satisfait par la décision de ce dernier on fait appel à la cours d’appel de commerce si l’on n’est tjrs pas satisfait on peut se pourvoir à la cour de cassation commerciale.

Ce type de tribunaux a apparu pour 2 principales :

  • La rapidité : la facilité du dénouement entre litige, et la capacité et compétences des juges afin de trancher les litiges le plutôt possible.
  • L’expertise : la non capacité des juges civils de trancher dans des litiges très technique

Non apte, appel à des :

  • MARD
  • L’arbitrage : avoir recours à une partie externe pour trancher dans le litge en tenant tout le contrôle avec le droit de désignation des personnes tranchantes dans le litige, le choix de la règle juridique applicable et le choix du délai de résolution du litige

L’arbitrage se conçoit dans 2 cas :

  • si on le mentionne dans le contrat en tant que solution dans le cadre de litige
  • ou si les 2 parties acceptent mutuellement de faire recours à une personne pour trancher le litige
  • ADHOC : le ft d’avoir recours à un groupe de personnes pour trancher le litige et qui se décompose ou se dissout une fois le litige est résolu
  • Institutionnalisé : avoir recours à une institution pour résoudre le litige (chambre marocaine de commerce internationale par exemple)
  • Bons d’offices : (massa3i hamida) quand une personne procède à la réunion des parties en litige afin d’essayer de rechercher des solutions au litige
  • Médiation : non seulement réunir les personnes en litige mais ainsi s’impliquer personnellement en essayant de chercher des solutions à leur litige
  • Conciliation : consiste en réunir les parties en litige, essayer de chercher de solutions mais aussi proposer la solution définitive à leur litige.

Chapitre II : Les conditions d’acquisition de la qualité de commerçant

Pour pourvoir remplir la qualité d’un commerçant, il faut 4 conditions :
– Exercer une activité commerciale
– Le faire à titre habituel ou professionnel
– Le faire en son nom en pour son compte
– La capacité juridique

Section I : Exercer une activité commerciale

Les articles 6, 7 du CC stipulent que « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes… ». Les activités qui confèrent la qualité de commerçant sont énumérées aux articles 6 et 7 du CC. Il s’agit de 20 activités de nature et d’objet très divers.
Cette limitation n’est pas exhaustive. Conscient de l’impossibilité de dresser une liste finale des activités commerciales, le CC dispose dans son article 8 que la « qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilée aux activités énumérées aux A 6 et 7 ci-dessus »
La lecture du CC permet de dégager 3 catégories d’activités de production/de distribution et les activités de services.

Section II : A titre habituel ou professionnel

L’article premier du CC de 1913 énonçait que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »
Le nouveau code de 1996 n’exige plus l’accumulation de l’habitude et de la profession. Une seule condition suffit ; l’habitude ou la profession.

Par l’habitude, il faut entendre la répétition. Par profession, l’activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence.

Section III : En son nom et pour son compte

Celui qui exerce, à titre habituel ou professionnel, une des activités énumérées aux activités 6 et 7 du CC, ou une activité assimilée au sens de l’article 8, en son nom et pour son compte, pourra jouir de la qualité de commerçant. Il doit être le seul à recueillir les résultats de ses opérations commerciales à savoir le profit ou la perte.
Le mandataire ne dispose pas de la qualité du commerçant. Les salariés et les organes sociaux qui agissent pour le compte de la société non plus.

Section IV : Disposer du droit d’exercer le commerce
Pour pouvoir jouir de la qualité de commerçant, il faut enfin disposer de la capacité juridique et ne pas tomber sous le coup d’une restriction légale.

Paragraphe I : La capacité juridique à exercer le commerce

Le législateur a institué des mesures de protection en faveur des incapables. Ces mesures visent les individus qui n’ont pas le discernement suffisant pour apprécier le danger du commerce, vu leur jeune âge ou vu l’altération de leur faculté mentale.

Le code de la famille ne fait pas de distinction entre capacité civile et capacité commerciale. L’article 209 fixe l’âge de la majorité légale à 18 ans grégoriens révolus. Le mineur est considéré comme dépourvu totalement de discernement par conséquent tous les actes accomplis par celui-ci sont nuls est de nul effet. Le mineur qui n’a  pas encore atteint 18 ans exigés par la loi ne peut, en principe être commerçant. Toutefois, deux exceptions sont prévues par ce même code : Il s’agit de l’expérience de majorité et de la déclaration d’émancipation. En vertu de ces 2 exceptions, le mineur marocain peut exercer le commerce même sans atteindre les 18 ans exigés par la loi.

Une expérience de majorité entre 12 et 18 ans : phase de l’expérience de majorité, elle consiste à donner une permission au mineur qui présente des signes de maturité de gérer une partie de ses biens à titre d’expérience sous contrôle d’un tuteur testamentaire, légal ou un tuteur datif.

La déclaration d’émancipation : A partir de l’âge 16 ans révolus, le mineur peut bénéficier d’une déclaration de majorité anticipé appelée émancipation par le code de la famille » (tarchid)
En effet, lorsque le tuteur constate une maturité d’esprit assez avancée du mineur, il peut l’émanciper de la tutelle et lui accorder la majorité anticipée. Comme pour l’expérience de majorité l’émancipation doit être validée par le juge.

Paragraphe II : Les restrictions légales à l’exercice du commerce
Le CC prévoit 3 restrictions à la liberté du commerce à savoir : les interdictions, les déchéances et les incompatibilités.
I- Les interdictions ont pour but d’interdire ou de soumettre à autorisation l’accès à certaines professions commerciales. Ces interdictions se rattachent soit à la personne soit à la nature de l’activité commerciale.
II- Les déchéances sont une sanction qui frappe le commerçant dans le but d’assainir les professions commerciales. Peuvent être déchues du droit à l’exercice du commerce, certaines personnes, qui par leur acte ou par leur passé sont jugées indignes d’exercer une activité commerciale.
III- Les incompatibilités ; c’est le cas d’une personne qui se trouve simultanément dans 2 situations juridiques qui l’une exclut l’autre. Par conséquent le commerçant se trouve devant un choix volontaire entre les 2 situations.
Ainsi, l’exercice de certaines professions libérales est déclaré incompatible avec le commerce afin de protéger la dignité de ces fonctions et professions dont l’exercice s’accommoderait mal avec l’esprit de spéculation amenant le commerce.

Chapitre III : Les actes de commerce

Le CC énumère un certain nombre d’actes de commerce. Il s’agit des actes de commerce par la forme, des actes de commerce par accessoires et des actes mixtes.

  • Les actes de commerce par la forme :

La lettre de change : c’est un acte écrit dont la forme obéit à une réglementation stricte. C’est un titre par lequel un « tireur » donne mandat à son débiteur, dit « le tiré », de payer à une certaine date une somme d’argent à une tierce personne dite « le bénéficiaire ».
Le billet à ordre : C’est le titre par lequel une personne (souscripteur) s’engage à payer une somme déterminée à une date + ou – précise à un bénéficiaire. Le billet à ordre est un acte de commerce seulement s’il résulte d’une transaction commerciale.
Les sociétés commerciales par la forme : les 2 dahirs sur les sociétés commerciales de 1996 et 1997 considèrent comme « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les SCS, et par action, les SARL et les SNC. Toutes ce sociétés sont donc commerciales quelques soit leur activité.

  • Les actes de commerce par accessoire :

Est considéré acte de commerce par accessoire tout acte accompli par 1 commerçant à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. Cette catégorie renferme en réalité des actes de nature civile, mais revêtent le caractère commercial chaque fois qu’ils sont accomplis par un commerçant … à sont activité commerciale.
Toute contestation sur la nature de l’acte fait par un commerçant laisse présager la présomption de commercialité.

  • Les actes mixtes :

Ce sont des actes en présence d’un commerçant et un nom commerçant.
L’article 4 du nouveau code vient apporter des éclaircissements à ce sujet. Ainsi « Lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’applique à la partie par qui l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil sauf disposition spéciale contraire »
Les obligations qui découlent des actes mixtes sont de 2 ordres :
– Les obligations contractuelles (en présence de  contrat) – Les obligations délictuelles (absence)
Les qualification d’actes mixtes présente un certain nombre d’intérêts , on peut en citer :
– La question de la compétence juridictionnelle
– Le mode de la preuve
– L’étendue de la solidarité

Chapitre IV : Le fonds de commerce

194- L’ensemble des biens et droits qui servent à un commerçant ou à un industriel pour l’exercice de sa profession constitue ce qu’on appelle un fonds de commerce. Le fonds de commerce n’est pas défini par la loi : l’exposé de cette notion ne s’en trouve donc pas facilité (section 1), mais cette carence ne retentit pas sur le régime des opérations dont sont susceptibles les exploitations commerciales (section 2)

Section I : La conception du fonds de commerce

Le fonds de commerce est une réalité juridique complexe dont il convient de cerner les principaux éléments, avant de décrire la situation privilégiée faite au commerçant locataire pour lui permettre de préserver son droit au bail, et, par la même, la valeur économique de son fonds.

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