TITRE I : LA THEORIE GENERALE DES SOCIETES
(Règles communes à toutes les sociétés)
Les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales obéissent à des règles qui leur sont communes, ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants du D.O.C.
L’article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Il en résulte que pour qu’il y ait société, il faut la réunion de trois éléments :
- deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés,
- la mise en commun de biens ou de travail sous forme d’apports fait par les associés à la société,
- la réalisation et le partage de bénéfices.
Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n’est pas formulé dans le texte et qui est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise.
Ces quatre éléments sont particuliers à la société (ce qui la distingue d’autres contrats), mais il faut garder présent à l’esprit que la société est un contrat, et qu’à ce titre elle est soumise à des conditions de fonds et de forme pour la validité de sa formation.
Chapitre 1 : les éléments constitutifs de la société
Para 1 : les associés
Le contrat de société est un contrat synallagmatique qui doit nécessairement réunir deux parties au moins. Il s’en suit qu’une société doit réunir au minimum deux associés à la fois lors de sa constitution et tout au long de la vie sociale.
A cette règle générale, la loi a apporté une exception et une atténuation :
D’une part, il est permis de constituer une société à responsabilité limitée SARL d’associé unique.
D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une société anonyme SA est réduit à moins de cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an.
Par ailleurs, dans certaines formes de société, la loi exige un nombre minimum d’associés supérieur à deux c’est le cas pour les SA dans lesquelles il faut un minimum de cinq actionnaires et pour les sociétés en commandite par actions, dans lesquelles il faut au moins quatre associés, un commandité et trois commanditaires.
Si la loi a fixé un nombre minimum d’associés, il n’y a pas en principe de nombre maximum.
Toutefois, la SARL ne peut pas comporter plus de 50 associés. Au-delà de ce chiffre, la société doit être transformée en S.A.
Para 2 : les apports
Chaque associé doit faire un apport à la société, cet apport peut revêtir trois formes :
1- un apport en numéraire : C’est-à-dire en argent
2- un apport en nature : C’est-à-dire des biens autres que l’argent, il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers, de biens corporels ou incorporels.
3- un apport en industrie : C’est-à-dire un apport de service tel que la force du travail, les connaissances techniques, l’expérience professionnelle.
L’ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social.
Les apports en industrie ne peuvent pas figurer à l’actif social parce qu’il s’agit de biens insaisissables.
Le capital social est une notion comptable qui doit être exprimée en chiffres, deux conséquences en résultent :
- il faut procéder à l’évaluation des biens en nature et éviter que ces biens ne soient surévalués au préjudice des associés qui ont fait des apports en numéraire,
- une société ne peut être constituée sans capital social. Une société qui ne serait constituée que par des apports en industrie est une société nulle.
Sur le plan comptable, le capital social est porté au passif du bilan parce qu’il est considéré comme une dette de la société à l’égard de ses associés, mais cette dette n’est remboursable que lors de la dissolution de la société.
Sur le plan juridique, le capital social constitue le gage des créanciers sociaux. En conséquence, les associés ne peuvent effectuer à leur profit des prélèvements sur le capital.
Para 3 : les bénéfices
Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C’est cette notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les associations poursuivent un but non lucratif c’est-à-dire qui ne procure pas de gains.
On entend par bénéfice un gain ou un enrichissement réalisé par la société ou par les associés. Comme les associés sont appelés à partager les bénéfices, ils sont exposés à subir des pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, doit être proportionnelle à son apport, à sa part dans la société.
Toute clause qui attribue à l’un des associés une part dans le bénéfice ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à son apport, est nulle et entraîne la nullité de la société.
Para 4 : l’affectio societatis
Il faut que les associés aient la volonté commune de collaborer activement à la réalisation de l’objet social. Autrement dit, les associés doivent être animés d’un esprit sociétaire.
Dans le cadre de cette collaboration, les associés sont placés sur un même pied d’égalité.
Ce quatrième élément a pour conséquence de permettre à chaque associé d’avoir un droit de regard sur la marche de la société, et peut à tout moment en contrôler la gestion.
Chapitre 2 : conditions de formation du contrat de société
Pour qu’il y ait contrat de société, il faut la réunion de conditions de fonds, conditions de forme et de conditions de publicité.
Para 1 : les conditions de fonds
Ces conditions sont celles du droit commun à savoir qu’il faut le consentement, la capacité, l’objet et la cause.
Le consentement et la cause n’appellent pas d’obligation particulière par rapport aux règles de droit commun en revanche, le contrat de société présente des particularités s’agissant de la capacité et de l’objet.
1- la capacité
Les conditions de la capacité diffèrent selon la nature de la société, et selon l’étendue de l’engagement pris par les associés à l’égard des tiers. A cet égard, on distingue deux catégories de société, d’une part les sociétés de personnes dans lesquelles les associés doivent être des commerçants et doivent répondre indéfiniment et solidairement du passif social. Pour cette catégorie de société, les associés doivent avoir la capacité commerciale, il en résulte qu’un mineur ne peut pas être associé dans une société de personnes.
D’autres part les sociétés de capitaux, dans lesquelles les associés n’ont pas la qualité de commerçants et ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Dans ces conditions, un mineur peut être actionnaire dans une société anonyme.
2- l’objet
Toute société doit avoir un objet licite c’est-à-dire qui ne soit contraire ni à la loi ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. En outre, une société qui a pour objet des choses prohibées par la loi musulmane est nulle de plein droit, cette nullité ne concerne que les sociétés entre musulmans.
Para 2 : les conditions de forme
Les sociétés civiles peuvent être constituées sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte écrit, en revanche, la constitution d’une société commerciale doit être constatée par la rédaction d’un acte écrit qui prend le nom de « statut ». Ces statuts mentionnent notamment la forme de la société, sa dénomination, son objet, son siège social, sa durée qui ne doit pas dépasser 99 ans, le montant du capital, la répartition de ce capital entre les associés, ainsi que les règles de fonctionnement de la société.
La rédaction des statuts peut se faire soit par un acte notarié soit par un acte sous seing
privé (ssé). L’exigence de l’écrit est une dérogation au principe de la liberté de la preuve en droit commercial, cette dérogation s’explique par deux motifs :
En premier lieu : les clauses du contrat de sociétés sont complexes dans la mesure où elles sont appelées à régir une situation qui doit durer longtemps.
En second lieu : la constitution d’une société commerciale donne lieu à publicité, or cette publicité ne peut pas se concevoir sans qu’il y ait un support écrit.
Para 3 : conditions de publicité
Ces conditions ne concernent que les sociétés commerciales à l’exclusion des sociétés civiles. La publicité consiste dans l’accomplissement de trois formalités :
1- le dépôt au greffe du tribunal d’un exemplaire des statuts
Ce dépôt permet à toute personne intéressée de prendre connaissance des statuts ou de se faire délivrer une copie.
2- la publication d’un extrait dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel
Toute modification apportée à un statut, doit être soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publication.
3- l’immatriculation au registre du commerce
Toute société commerciale doit être immatriculée au registre du commerce.
Chapitre 3 : la personnalité morale
La société qui satisfait aux éléments et conditions requis pour sa constitution acquiert la personnalité morale, c’est-à-dire qu’il se crée par l’effet de la loi, une personne juridique nouvelle distincte de la personne des associés. Cette nouvelle personne va mener une existence indépendante et une vie juridique propre.
La notion de personnalité morale est un artifice juridique qui permet à une société d’avoir la capacité juridique pour agir indépendamment de ses associés, autrement dit, la société est un sujet de droits et d’obligations. Plusieurs conséquences en découlent et qui font que la société a un statut juridique très proche de celui des personnes physiques.
Para 1 : les attributs de la personne morale
Une société a au même titre qu’une personne physique, un nom, un domicile, une nationalité, un patrimoine et une vie juridique propre.
1- le nom
Le nom de la société s’appelle la dénomination sociale. Les associés sont libres de donner à leur société la dénomination de leur choix, il existe dans ce domaine une très grande liberté avec toutefois deux réserves :
En premier lieu, la dénomination ne doit pas heurter l’ordre public.
En second lieu, la dénomination choisie ne doit pas être identique ou semblable à une dénomination déjà existante, sous peine d’exposer la société à une action en concurrence déloyale.
C’est pourquoi, il convient de demander au registre central du commerce un certificat négatif qui atteste que la dénomination choisie est inexistante.
2- le domicile
Le domicile d’une société s’appelle le siège social. C’est le lieu où se trouvent les principaux organes d’administration et de direction de la société.
Le siège social peut être différent du lieu où l’activité de la société est exploitée.
La société doit être assignée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social.
3- la nationalité
La nationalité est définie comme le lien de dépendance politique qui unit une personne à un état. La nationalité n’est pas un attribut des seules personnes physiques, les sociétés ont également une nationalité.
Pour déterminer la nationalité d’une société, on peut recourir à trois critères :
En premier lieu le critère du siège social, c’est-à-dire que la société a la nationalité du pays où se trouve situé son siège social, c’est le critère le plus communément admis.
En second lieu le critère de contrôle, c’est-à-dire que la société a la nationalité de ses associés ou de ses dirigeants.
Enfin en troisième lieu le critère de l’incorporation, c’est-à-dire la société a la nationalité du pays où elle est immatriculée, ce critère est généralement retenu dans les pays anglo-saxons.
Au Maroc, une société est marocaine lorsqu’elle a son siège social effectif au Maroc, même si elle est contrôlée entièrement par des capitaux étrangers.
Lorsqu’une société étrangère transfère son siège au Maroc, elle devient une société marocaine et doit fonctionner selon les règles du droit marocain. En revanche, une société marocaine ne peut pas transférer son siège social à l’étranger et perdre ainsi la nationalité marocaine, et ce en application du principe de l’allégeance perpétuelle.
Toutefois, le critère de contrôle est retenu dans certains cas pour établir une discrimination à l’égard des étrangers. C’est ainsi que la jouissance de certains droits est attachée à la nationalité marocaine, de sorte que ces droits ne peuvent être exercés que par des sociétés contrôlées par des marocains.
1- la loi a réservé en matière maritime, l’exercice de certains droits aux navires battant pavillon marocain, en particulier dans le domaine de la pêche et dans le domaine des transports maritimes.
Un navire ne peut battre pavillon marocain que s’il appartient pour les trois-quarts au moins à des personnes physiques marocaines.
Lorsque le navire appartient à une société, il faut que la majorité des dirigeants soit composée de Marocains (le contrôle majoritaire).
2- tous les associés d’une société qui édite des publications au Maroc, doivent être de nationalité marocaine. (Contrôle total)
4- le patrimoine
Ce patrimoine est constitué par un actif et par un passif et il est distinct du patrimoine personnel des associés. Il en résulte les conséquences suivantes :
En premier lieu, les apports faits par les associés à la société deviennent la propriété de la société. Dès qu’il y a apport, il y a transfert automatique de la propriété de cet apport à la société. L’apport opère un changement de propriétaire.
En second lieu, les associés ne sont pas copropriétaires des biens appartenant à la société, ils n’ont qu’un droit de créance sur la société. Ce droit est de nature mobilière même si la société possède des immeubles.
En troisième lieu, le patrimoine social. Le patrimoine social constitue la garantie des créanciers sociaux, lesquels ne peuvent être concurrencés sur les biens de la société, par les créanciers personnels des associés.
En quatrième lieu, il ne peut y avoir de compensation entre les créances ou les dettes de la société et les dettes et les créances personnelles des associés. Ainsi, un associé qui est poursuivi par l’un de ses créanciers personnels, ne peut pas opposer la compensation si la société dont il fait partie est elle-même créancière de ce même créancier.
5- l’existence juridique propre
C’est ce qui permet à la société d’accomplir les actes de toutes natures nécessaires à la réalisation de son objet, elle peut ainsi acheter, vendre, fusionner avec une autre société, créer une société filiale, elle peut également ester en justice sans qu’il soit besoin de mentionner les noms des associés dans les actes de procédure.
De même, la société répond civilement et dans certains cas pénalement, des délits commis par ses dirigeants.
Para 2 : naissance et disparition de la personnalité morale
1- naissance
Les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale dès la conclusion du contrat de société, c’est à dire au moment de la signature des statuts.
Les sociétés commerciales n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter du jour de leur immatriculation au registre du commerce.
Toutefois, la société avant son immatriculation peut, par l’intermédiaire de ses fondateurs, passer des contrats à condition que les engagements souscrits par les fondateurs soient repris par la société après son immatriculation au registre du commerce.
Une fois repris, ces engagements sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société (effet rétroactif).
2- disparition
La personnalité morale ne disparaît pas avec la dissolution de la société, elle survit pour les besoins de la liquidation. Cette survivance permet aux liquidateurs d’agir au nom de la société dissoute et permet également de maintenir la séparation entre le patrimoine social et le patrimoine individuel des associés.
La personnalité morale ne disparaît qu’après la clôture de la liquidation.
Chapitre 4 : dissolution et liquidation de la société
Para 1 : les causes de dissolution
Ces causes sont énoncées dans le D.O.C, elles peuvent être soit d’origine volontaire, soit d’origine légale soit d’origine judiciaire.
A- les causes de dissolution volontaire
Elles sont au nombre de trois :
1- la volonté commune des associés
Les associés peuvent à tout moment mettre fin à la société en prononçant sa dissolution anticipée.
2- la renonciation d’un ou de plusieurs associés lorsque la durée de la société n’est pas déterminée
Lorsque la société a été contractée pour une durée illimitée (pas de limite dans le temps), la volonté d’un seul associé peut provoquer la dissolution de la société à condition que cette renonciation soit faite de bonne foi et qu’elle ait été donnée trois mois au moins avant la fin de l’exercice social.
3- la fusion
Lorsque deux sociétés décident de fusionner par absorption de l’une par l’autre, la société absorbée se trouve dissoute.
B- causes de dissolution légale
Ces causes sont au nombre de six :
1- l’expiration de la durée de la société
Lorsque la société a été constituée pour une durée déterminée, à l’expiration de cette durée, la société se trouve automatiquement dissoute. Toutefois, les associés peuvent décider de proroger la durée de la société même lorsqu’il n’y a pas eu de prorogation formelle. Et si les associés continuent à faire fonctionner la société, celle-ci est censée être prorogée d’année en année.
2- la réalisation de l’objet social
Lorsque la société est constituée pour un objet déterminé, la réalisation de cet objet met fin à l’existence de la société.
Il en est de même lorsqu’il s’avère que l’objet de la société est impossible à réaliser, c’est le cas lorsqu’une société n’obtient pas l’autorisation administrative nécessaire à l’exercice de son activité.
3- la réunion des parts ou des actions entre les mains d’une seule personne.
Lorsqu’il n’y a plus qu’un seul associé, la société est dissoute de plein droit.
4- la perte de la moitié du capital social
Lorsqu’une société perd la moitié de son capital elle est dissoute, sauf si les associés décident de reconstituer le capital ou de le réduire à la somme qui reste.
Cette règle ne joue pour les sociétés de capitaux et pour la SARL que lorsque la perte dépasse les trois quarts du capital.
5- décès, absence ou interdiction de l’un des associés
Toutefois, cette dissolution peut-être évitée de deux manières :
En premier lieu, les statuts peuvent prévoir que la société continue avec les héritiers ou les représentants légaux de l’associé décédé, absent ou interdit. (Ce qui est généralement fait)
En second lieu, même en l’absence d’une clause de continuation dans les statuts, les autres associés ont la possibilité de continuer la société entre eux, en demandant au tribunal l’exclusion de l’associé qui est à l’origine de la dissolution avec remboursement de sa part.
6- le règlement ou la liquidation judiciaire d’un associé
Dans ce cas, la dissolution peut également être évitée par le biais de l’exclusion judiciaire.
Cependant, les deux dernières causes de dissolution (5 et 6) sont particulières aux sociétés de personnes. Elles s’expliquent par l’importance du caractère personnel dans ce genre de société, puisque chaque associé s’est engagé dans la société en considération de la personne des autres associés.
En revanche, les sociétés de capitaux et les SARL sont à l’abri de ce genre d’événements (décès, incapacité…). Ce qui explique que ces sociétés peuvent à la limite être éternelles.
C- les causes judiciaires de dissolution
La dissolution judiciaire peut être prononcée dans deux séries de cas :
1- à la requête d’un associé
Tout associé peut demander au tribunal à tout moment la dissolution de la société, lorsqu’il y a de justes motifs en particulier en cas de mésintelligence grave survenue entre les associés de nature à bloquer le fonctionnement normal de la société.
2- le manquement d’un associé à ses obligations
La dissolution peut être prononcée à titre de peine accessoire à une condamnation pénale, l’article 36 du code pénal prévoit parmi les peines accessoires la dissolution d’une personne morale, cette dissolution interdit la continuation de l’activité sociale et doit entraîner la liquidation de la société.
Para 2 : la liquidation
Lorsqu’une société est dissoute, il doit être procédé à sa liquidation. La liquidation est l’ensemble des opérations qui consistent :
1/ à terminer les affaires en cours
2/ à réaliser l’actif social c’est-à-dire la vente des biens de la société et le recouvrement de ses créances
3/ à acquitter le passif c’est-à-dire à payer les créanciers sociaux et à rembourser aux associés leurs apports.
Après la réalisation de ces opérations, s’il se dégage un excédent d’actif, cet excédent qu’on appelle le boni de liquidation est distribué entre les associés proportionnellement à leur participation dans la société.
Pour mener ces opérations à bien, les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs qui vont remplacer les organes de gestion. Les liquidateurs vont agir au nom de la société qui conserve la personnalité morale, autrement dit, la société en liquidation conserve son nom, son siège, son patrimoine qui demeure distinct du patrimoine des associés.
Cette survie de la personnalité morale est strictement limitée aux besoins de la liquidation de sorte que les liquidateurs ne peuvent pas engager la société dans des affaires nouvelles.
Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur réunit les associés pour statuer sur les comptes de la liquidation. C’est lors de cette réunion que la clôture de la liquidation sera prononcée. Cette clôture entraîne la disparition définitive de la société et le partage de l’actif net entre les associés.
Chapitre 5 : classification des sociétés
Il faut d’abord distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Cette distinction doit être en principe fondée sur l’objet de la société. Toute société qui exerce une activité commerciale doit être considérée comme une société commerciale, et inversement, une société qui exerce une activité civile doit être considérée comme une société civile. C’est le même critère qui a été retenu pour distinguer le commerçant du non commerçant.
Cette distinction fondée sur l’objet, l’activité de la société, a été presque totalement vidée de sa substance. En effet, la loi considère que sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les SARL.
Il ne reste plus que les sociétés en participation qui peuvent être civiles ou commerciales en fonction de leur objet.
Les sociétés civiles se retrouvent principalement dans le domaine agricole et dans les professions libérales, elles correspondent généralement à des entreprises qui présentent peu d’importance sur le plan économique, et ne sont soumises pour leur constitution et leur fonctionnement à aucune formalité de dépôt ou de publicité, elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce. De même, elles ne peuvent être soumises aux procédures collectives de règlement ou de liquidation judiciaire.
Les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment des dettes sociales mais proportionnellement à leurs apports, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de solidarité entre les associés.
A l’intérieur des sociétés commerciales on distingue trois catégories de société :
1/ les sociétés de personnes ou sociétés par intérêt
2/ les sociétés de capitaux ou sociétés par actions
3/ les sociétés à responsabilité limitée : SARL
Les sociétés commerciales sont régies par deux lois :
En premier lieu, la loi n° 17-95 pour la seule SA
En second lieu, la loi n° 05-96 pour les autres formes de société.
Bien entendu, les sociétés commerciales sont soumises également aux règles générales contenues dans le D.O.C.
A- les sociétés de personnes
Elles se caractérisent par la prépondérance de l’intuitu personae. Autrement dit, le facteur personnel ou la considération de la personne des associés constitue un facteur déterminant dans la constitution de la société.
On les appelle également sociétés par intérêt parce que l’apport de chaque associé est représenté par une part d’intérêts qui n’est pas librement cessible, les associés ont une responsabilité indéfinie et solidaire dans le passif social.
Les sociétés de personnes comprennent trois types de sociétés : les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite et les sociétés en participation.
B- les sociétés de capitaux
Dans cette catégorie de sociétés, l’accent est mis davantage sur l’apport de capitaux que sur les relations personnelles entre les associés. En d’autres termes, les considérations patrimoniales sont plus importantes que les relations personnelles. Les risques encourus par chaque associé ne peuvent pas dépasser le montant de sa mise, les associés ne mettent pas en jeu leur fortune personnelle.
En contrepartie de son apport, l’associé reçoit des actions librement négociables c’est pourquoi ces sociétés sont également appelées sociétés par actions.
Les sociétés de capitaux sont au nombre de deux : la SA et la société en commandite par actions.
C- la société à responsabilité limitée
C’est une société hybride qui tient à la fois aux sociétés de personnes et aux sociétés de capitaux. Comme les sociétés de personnes, elle est constituée d’associés qui se connaissent et qui entretiennent des relations personnelles, ces associés détiennent des parts qui ne sont pas librement cessibles.
Comme les sociétés de capitaux, les associés ne sont responsables des dettes de la société qu’à concurrence de leurs apports.
Ceci étant, on ne peut constituer de société au Maroc que dans le cadre de l’un des six types de sociétés précédemment énumérées.
A défaut de volonté déclarée des parties sur la forme de la société, ou si l’on se trouve en présence d’une forme de société qui ne correspond à aucune de celles prévues par la loi, on doit considérer qu’il s’agit d’une société en nom collectif puisque c’est la forme de société la plus favorable aux créanciers sociaux.
TITRE II : LES SOCIETES DE PERSONNES
Chapitre 1 : la société en nom collectif (SNC)
La SNC est le type même de la société de personnes, elle est constituée entre commerçants qui acceptent de prendre des risques illimités et de s’investir personnellement dans la gestion, c’est pourquoi elle comprend généralement peu d’associés (2 ou 3), et ne convient qu’aux petites entreprises.
La SNC est régie par les articles 3 à 18 de la loi n° 05-96 (16 articles). De cette réglementation, il se dégage que cette société se distingue par trois caractéristiques :
1/ tous les associés ont la qualité de commerçant
2/ les associés répondent indéfiniment et solidairement du passif social (société à risque illimité)
3/ les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de tous les associés.
1/ la qualité de commerçant
Tout associé dans une SNC a la qualité de commerçant, tous les associés sont considérés comme exerçant le commerce pour leur propre compte.
S’ils n’ont pas déjà la qualité de commerçant au moment de leur entrée dans la société, ils acquièrent cette qualité par le seul fait de l’acquisition de la qualité d’associé.
En conséquence, en premier lieu les associés doivent avoir la capacité d’exercer le commerce. En second lieu, ils ne doivent pas tomber sous le coup d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité.
En troisième lieu, la société est dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction de la profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé sauf si la continuation de la société est prévue dans les statuts, ou si elle est décidée à l’unanimité par les associés.
2/ l’obligation indéfinie et solidaire au passif social
Les associés sont tenus personnellement des dettes de la société sur la totalité de leurs biens, si la société ne peut pas faire face à ses engagements, les créanciers sociaux peuvent se retourner contre les associés. Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’après avoir mis en demeure la société d’avoir à payer.
L’obligation au passif est indéfinie, c’est-à-dire que quel que soit le montant des dettes de la société, les associés sont tenus de les acquitter sur leurs propres deniers. Elle est en outre solidaire, c’est-à-dire que chaque associé peut être poursuivi pour la totalité du passif.
Le paiement de la totalité des dettes peut-être réclamé par les créanciers indifféremment à l’un quelconque des associés.
3/ incessibilité des parts sociales
C’est la conséquence du caractère intuitu personae de la SNC, et de la solidarité qui existe entre les associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre associés ou au profit de tiers, qu’avec le consentement unanime de tous les associés.
Cette modification substantielle du pacte social qui risque d’ébranler les fondements mêmes de la société, doit être accordée par tous les associés. Cette règle est d’ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite (comme si elle n’a jamais existé).
En d’autres termes, les associés ne peuvent pas convenir librement des conditions de cession des parts. Il en résulte qu’à défaut de consentement des autres associés, un associé peut rester prisonnier de ses parts. Il n’existe aucune règle qui oblige la société ou les autres associés à racheter les parts de l’associé qui veut se retirer de la société.
Le cessionnaire est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du cédant, il est tenu solidairement avec les autres associés des obligations contractées avant son entrée dans la société. Toute convention contraire n’a aucun effet à l’égard des tiers.
La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité, elle n’est opposable à la société que si elle lui a été signifiée ou acceptée par elle dans un acte ayant date certaine.
Ce formalisme peut-être allégé dans la mesure où, la loi prévoit que la signification peut être remplacée par le dépôt au siège social d’un original de l’acte de cession contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.
Pour l’opposabilité de la cession aux tiers, il faut en outre que la cession soit inscrite au registre du commerce.
La SNC obéit à des règles particulières pour sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution.
Para 1 : constitution de la SNC
A- conditions de fonds
1- les associés
Ils doivent être au moins au nombre de deux, aucun nombre maximum n’est prévu, seuls les commerçants peuvent être associés dans une SNC.
2- le capital social
Le capital est une notion secondaire dans la SNC puisque les associés sont responsables indéfiniment et solidairement du passif social. Les créanciers de la société sont considérés en même temps comme les créanciers personnels des associés, c’est pourquoi la loi ne fixe pas de capital minimum et les associés peuvent se contenter d’un capital symbolique.
3- la dénomination sociale
La SNC est désignée par une dénomination librement choisie par les associés à laquelle peut être incorporé de manière facultative le nom d’un ou de plusieurs associés.
Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention en toutes lettres, « société en nom collectif » dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent figurer la dénomination, la forme, le capital, le siège, le numéro d’immatriculation au registre du commerce.
B- conditions de forme
En premier lieu, les statuts doivent être rédigés par écrit. En second lieu, ils doivent comporter 13 mentions obligatoires en particulier : l’état civil des associés, la forme de la société, l’objet, la dénomination, le siège, le capital, les apports, le nombre des parts attribuées à chaque associé, la durée, l’état civil des gérants, la date et la signature de tous les associés.
A défaut de satisfaire à l’une de ces conditions, la société est nulle.
C- conditions de publicité
Dans les 30 jours de la constitution, un original des statuts doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Dans le même délai, il doit être procédé à la publication d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet extrait doit reproduire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts.
Toute modification apportée aux statuts doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
L’inobservation des formalités de publicité lors de la constitution de la société, est sanctionnée par la nullité de la société. Toutefois, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue au fond en première instance.
Le tribunal peut même d’office, impartir un délai pour couvrir la nullité.
Dans tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la demande introductive d’instance.
Para 2 : fonctionnement
Trois organes participent au fonctionnement de la SNC :
1/ les gérants
2/ les associés non gérants
3/ les commissaires aux comptes s’il y a lieu (voir notes cours 14)
A- les gérants
La SNC est administrée par un ou plusieurs gérants :
1- statut juridique des gérants
a- nomination
Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés. La gérance peut être assurée par une personne physique ou par une personne morale dans ce dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en nom personnel.
La nomination des gérants doit se faire à l’unanimité sauf disposition contraire des statuts. Et si aucun gérant n’est désigné, tous les associés sont considérés comme gérants et chacun d’eux peut accomplir séparément des actes de gestion et engager la société par sa seule signature.
b- révocation
La loi prévoit trois modalités différentes de révocation :
Première hypothèse : Si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit de gérant statutaire associé, la révocation de l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société à moins que la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité des autres associés.
En cas de continuation, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux.
Deuxième hypothèse : s’il s’agit de gérant associé non statutaire, la révocation sera décidée dans les conditions prévues par les statuts. Ils peuvent prévoir soit l’unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée.
Dans le silence des statuts, la décision de révocation doit être prise à l’unanimité des autres associés.
Troisième hypothèse : le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité.
Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant révoqué.
2- les pouvoirs des gérants
Il faut distinguer selon qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe.
a- dans les rapports avec les associés
Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des gérants. Si les statuts n’ont rien prévu, le gérant unique peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
Par actes de gestion, il faut entendre à la fois les actes d’administration et les actes de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social et conformes à l’intérêt social.
En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément sauf la possibilité donnée à un cogérant de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.
b- dans les rapports avec les tiers
La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social. Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, chacun détient la totalité des pouvoirs pour engager la société à l’égard des tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, sauf si ces derniers ont eu connaissance de cette opposition.
3- responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement à l’égard des associés et à l’égard des tiers. Cette responsabilité est individuelle lorsqu’on arrive à déterminer en cas de pluralité de gérants, la part de chacun dans les actes dommageables. Sinon, il y a responsabilité solidaire de tous les gérants.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants non associés peuvent être condamnés au comblement de passif sur leurs deniers personnels, en cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la société. Le tribunal peut décider également l’extension de la procédure de faillite aux gérants (non associés). Pour les gérants associés, ils subissent le sort de tous les associés, c’est-à-dire qu’ils doivent être mis en faillite au même titre que la société.
B- les associés non gérants
Ces associés ont des pouvoirs légaux et des pouvoirs statutaires.
1- les pouvoirs d’origine légale
Ces pouvoirs sont au nombre de trois :
a- les modifications statutaires
Elles doivent être décidées par les associés à l’unanimité.
b- les associés doivent être réunis obligatoirement en assemblée pour approuver les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice.
A cet effet, ils doivent recevoir dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assemblée, le rapport de gestion établi par les gérants, les états de synthèse et le texte de résolutions proposées.
Si ce droit de communication n’est pas respecté, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. L’assemblée prend ses décisions à l’unanimité sauf si les statuts en disposent autrement.
c- les associés ont un pouvoir de contrôle individuel
Qui leur donne le droit deux fois par an de prendre connaissance au siège social des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être également répondu par écrit.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Ce pouvoir de contrôle permet aux associés qui ne gèrent pas, de se rendre compte par eux-mêmes de la marche de la société à laquelle ils sont intéressés au plus haut point, dans la mesure où ils sont responsables des dettes.
Tout associé qui exerce son droit de contrôle, peut se faire assister par un conseil.
2- les pouvoirs statutaires
Les statuts sont libres de conférer aux associés non gérants, le pouvoir d’autoriser certaines opérations qui relèvent des pouvoirs légaux des gérants.
Ainsi, il est fréquent dans la pratique de subordonner à l’autorisation des associés, certains actes de disposition comme la vente des biens de la société.
Cette limitation des pouvoirs des gérants est valable dans les rapports entre les associés (dans l’ordre interne) mais elle est inopposable aux tiers.
C- le commissaire aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés (pas une obligation) à la majorité des associés. Cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams.
Même lorsque cette condition n’est pas réunie, tout associé peut demander au président du tribunal la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes.
Para 3 : dissolution
La SNC est soumise aux causes de dissolution communes à toutes les sociétés, ainsi qu’aux causes particulières suivantes qui affectent la personne des associés.
1- le décès d’un associé
Le principe est que la société prend fin par le décès de l’un des associés, c’est une dissolution de plein droit qui est liée au caractère personnel de la SNC.
Cette dissolution automatique peut se révéler antiéconomique c’est pourquoi la loi a autorisé des aménagements conventionnels pour permettre la continuation de la société.
Ainsi, les statuts peuvent prévoir des clauses de continuation. Les clauses les plus fréquentes dans la pratique sont au nombre de deux :
a- continuation avec les associés survivants
Cette clause suppose que la société est composée de plus de deux associés. Dans ce cas, les héritiers de l’associé décédé ont droit à la valeur de liquidation des droits sociaux de leur auteur. Cette valeur est déterminée au jour du décès, à dire d’expert désigné par le tribunal.
b- continuation avec les héritiers
Il peut être prévu que la société continue avec les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé. Il y a donc transmission des parts du de cujus à ses héritiers.
Si un ou plusieurs héritiers sont mineurs :
En premier lieu, ils ne répondent du passif social qu’à concurrence de leur quote-part dans la succession.
En second lieu, la société doit être transformée dans le délai d’un an à compter du décès en société en commandite dont les héritiers mineurs deviennent les commanditaires.
A défaut de transformation, la société est dissoute.
2- la révocation du gérant statutaire associé
Cette révocation entraîne la dissolution de la société sauf si les statuts prévoient la continuation de la société, ou si cette continuation est décidée à l’unanimité des autres associés.
3- liquidation judiciaire, interdiction ou incapacité d’un associé
Ces trois éléments entraînent la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Dans ce cas, l’associé qui donne lieu à dissolution est exclu de la société avec remboursement de la valeur de ses droits fixés à dire d’expert désigné par le président du tribunal.
TITRE II : LES SOCIETES DE PERSONNES
Chapitre 1 : la société en nom collectif (SNC)
La SNC est le type même de la société de personnes, elle est constituée entre commerçants qui acceptent de prendre des risques illimités et de s’investir personnellement dans la gestion, c’est pourquoi elle comprend généralement peu d’associés (2 ou 3), et ne convient qu’aux petites entreprises.
La SNC est régie par les articles 3 à 18 de la loi n° 05-96 (16 articles). De cette réglementation, il se dégage que cette société se distingue par trois caractéristiques :
1/ tous les associés ont la qualité de commerçant
2/ les associés répondent indéfiniment et solidairement du passif social (société à risque illimité)
3/ les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de tous les associés.
1/ la qualité de commerçant
Tout associé dans une SNC a la qualité de commerçant, tous les associés sont considérés comme exerçant le commerce pour leur propre compte.
S’ils n’ont pas déjà la qualité de commerçant au moment de leur entrée dans la société, ils acquièrent cette qualité par le seul fait de l’acquisition de la qualité d’associé.
En conséquence, en premier lieu les associés doivent avoir la capacité d’exercer le commerce. En second lieu, ils ne doivent pas tomber sous le coup d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité.
En troisième lieu, la société est dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction de la profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé sauf si la continuation de la société est prévue dans les statuts, ou si elle est décidée à l’unanimité par les associés.
2/ l’obligation indéfinie et solidaire au passif social
Les associés sont tenus personnellement des dettes de la société sur la totalité de leurs biens, si la société ne peut pas faire face à ses engagements, les créanciers sociaux peuvent se retourner contre les associés. Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’après avoir mis en demeure la société d’avoir à payer.
L’obligation au passif est indéfinie, c’est-à-dire que quel que soit le montant des dettes de la société, les associés sont tenus de les acquitter sur leurs propres deniers. Elle est en outre solidaire, c’est-à-dire que chaque associé peut être poursuivi pour la totalité du passif.
Le paiement de la totalité des dettes peut-être réclamé par les créanciers indifféremment à l’un quelconque des associés.
3/ incessibilité des parts sociales
C’est la conséquence du caractère intuitu personae de la SNC, et de la solidarité qui existe entre les associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre associés ou au profit de tiers, qu’avec le consentement unanime de tous les associés.
Cette modification substantielle du pacte social qui risque d’ébranler les fondements mêmes de la société, doit être accordée par tous les associés. Cette règle est d’ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite (comme si elle n’a jamais existé).
En d’autres termes, les associés ne peuvent pas convenir librement des conditions de cession des parts. Il en résulte qu’à défaut de consentement des autres associés, un associé peut rester prisonnier de ses parts. Il n’existe aucune règle qui oblige la société ou les autres associés à racheter les parts de l’associé qui veut se retirer de la société.
Le cessionnaire est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du cédant, il est tenu solidairement avec les autres associés des obligations contractées avant son entrée dans la société. Toute convention contraire n’a aucun effet à l’égard des tiers.
La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité, elle n’est opposable à la société que si elle lui a été signifiée ou acceptée par elle dans un acte ayant date certaine.
Ce formalisme peut-être allégé dans la mesure où, la loi prévoit que la signification peut être remplacée par le dépôt au siège social d’un original de l’acte de cession contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.
Pour l’opposabilité de la cession aux tiers, il faut en outre que la cession soit inscrite au registre du commerce.
La SNC obéit à des règles particulières pour sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution.
Para 1 : constitution de la SNC
A- conditions de fonds
1- les associés
Ils doivent être au moins au nombre de deux, aucun nombre maximum n’est prévu, seuls les commerçants peuvent être associés dans une SNC.
2- le capital social
Le capital est une notion secondaire dans la SNC puisque les associés sont responsables indéfiniment et solidairement du passif social. Les créanciers de la société sont considérés en même temps comme les créanciers personnels des associés, c’est pourquoi la loi ne fixe pas de capital minimum et les associés peuvent se contenter d’un capital symbolique.
3- la dénomination sociale
La SNC est désignée par une dénomination librement choisie par les associés à laquelle peut être incorporé de manière facultative le nom d’un ou de plusieurs associés.
Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention en toutes lettres, « société en nom collectif » dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent figurer la dénomination, la forme, le capital, le siège, le numéro d’immatriculation au registre du commerce.
B- conditions de forme
En premier lieu, les statuts doivent être rédigés par écrit. En second lieu, ils doivent comporter 13 mentions obligatoires en particulier : l’état civil des associés, la forme de la société, l’objet, la dénomination, le siège, le capital, les apports, le nombre des parts attribuées à chaque associé, la durée, l’état civil des gérants, la date et la signature de tous les associés.
A défaut de satisfaire à l’une de ces conditions, la société est nulle.
C- conditions de publicité
Dans les 30 jours de la constitution, un original des statuts doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Dans le même délai, il doit être procédé à la publication d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet extrait doit reproduire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts.
Toute modification apportée aux statuts doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
L’inobservation des formalités de publicité lors de la constitution de la société, est sanctionnée par la nullité de la société. Toutefois, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue au fond en première instance.
Le tribunal peut même d’office, impartir un délai pour couvrir la nullité.
Dans tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la demande introductive d’instance.
Para 2 : fonctionnement
Trois organes participent au fonctionnement de la SNC :
1/ les gérants
2/ les associés non gérants
3/ les commissaires aux comptes s’il y a lieu
A- les gérants
La SNC est administrée par un ou plusieurs gérants :
1- statut juridique des gérants
a- nomination
Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés. La gérance peut être assurée par une personne physique ou par une personne morale dans ce dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en nom personnel.
La nomination des gérants doit se faire à l’unanimité sauf disposition contraire des statuts. Et si aucun gérant n’est désigné, tous les associés sont considérés comme gérants et chacun d’eux peut accomplir séparément des actes de gestion et engager la société par sa seule signature.
b- révocation
La loi prévoit trois modalités différentes de révocation :
Première hypothèse : Si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit de gérant statutaire associé, la révocation de l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société à moins que la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité des autres associés.
En cas de continuation, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux.
Deuxième hypothèse : s’il s’agit de gérant associé non statutaire, la révocation sera décidée dans les conditions prévues par les statuts. Ils peuvent prévoir soit l’unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée.
Dans le silence des statuts, la décision de révocation doit être prise à l’unanimité des autres associés.
Troisième hypothèse : le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité.
Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant révoqué.
2- les pouvoirs des gérants
Il faut distinguer selon qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe.
a- dans les rapports avec les associés
Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des gérants. Si les statuts n’ont rien prévu, le gérant unique peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
Par actes de gestion, il faut entendre à la fois les actes d’administration et les actes de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social et conformes à l’intérêt social.
En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément sauf la possibilité donnée à un cogérant de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.
b- dans les rapports avec les tiers
La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social. Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, chacun détient la totalité des pouvoirs pour engager la société à l’égard des tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, sauf si ces derniers ont eu connaissance de cette opposition.
3- responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement à l’égard des associés et à l’égard des tiers. Cette responsabilité est individuelle lorsqu’on arrive à déterminer en cas de pluralité de gérants, la part de chacun dans les actes dommageables. Sinon, il y a responsabilité solidaire de tous les gérants.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants non associés peuvent être condamnés au comblement de passif sur leurs deniers personnels, en cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la société. Le tribunal peut décider également l’extension de la procédure de faillite aux gérants (non associés). Pour les gérants associés, ils subissent le sort de tous les associés, c’est-à-dire qu’ils doivent être mis en faillite au même titre que la société.
B- les associés non gérants
Ces associés ont des pouvoirs légaux et des pouvoirs statutaires.
1- les pouvoirs d’origine légale
Ces pouvoirs sont au nombre de trois :
a- les modifications statutaires
Elles doivent être décidées par les associés à l’unanimité.
b- les associés doivent être réunis obligatoirement en assemblée pour approuver les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice.
A cet effet, ils doivent recevoir dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assemblée, le rapport de gestion établi par les gérants, les états de synthèse et le texte de résolutions proposées.
Si ce droit de communication n’est pas respecté, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. L’assemblée prend ses décisions à l’unanimité sauf si les statuts en disposent autrement.
c- les associés ont un pouvoir de contrôle individuel
Qui leur donne le droit deux fois par an de prendre connaissance au siège social des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être également répondu par écrit.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Ce pouvoir de contrôle permet aux associés qui ne gèrent pas, de se rendre compte par eux-mêmes de la marche de la société à laquelle ils sont intéressés au plus haut point, dans la mesure où ils sont responsables des dettes.
Tout associé qui exerce son droit de contrôle, peut se faire assister par un conseil.
2- les pouvoirs statutaires
Les statuts sont libres de conférer aux associés non gérants, le pouvoir d’autoriser certaines opérations qui relèvent des pouvoirs légaux des gérants.
Ainsi, il est fréquent dans la pratique de subordonner à l’autorisation des associés, certains actes de disposition comme la vente des biens de la société.
Cette limitation des pouvoirs des gérants est valable dans les rapports entre les associés (dans l’ordre interne) mais elle est inopposable aux tiers.
C- le commissaire aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés (pas une obligation) à la majorité des associés. Cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams.
Même lorsque cette condition n’est pas réunie, tout associé peut demander au président du tribunal la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes.
Para 3 : dissolution
La SNC est soumise aux causes de dissolution communes à toutes les sociétés, ainsi qu’aux causes particulières suivantes qui affectent la personne des associés.
1- le décès d’un associé
Le principe est que la société prend fin par le décès de l’un des associés, c’est une dissolution de plein droit qui est liée au caractère personnel de la SNC.
Cette dissolution automatique peut se révéler antiéconomique c’est pourquoi la loi a autorisé des aménagements conventionnels pour permettre la continuation de la société.
Ainsi, les statuts peuvent prévoir des clauses de continuation. Les clauses les plus fréquentes dans la pratique sont au nombre de deux :
a- continuation avec les associés survivants
Cette clause suppose que la société est composée de plus de deux associés. Dans ce cas, les héritiers de l’associé décédé ont droit à la valeur de liquidation des droits sociaux de leur auteur. Cette valeur est déterminée au jour du décès, à dire d’expert désigné par le tribunal.
b- continuation avec les héritiers
Il peut être prévu que la société continue avec les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé. Il y a donc transmission des parts du de cujus à ses héritiers.
Si un ou plusieurs héritiers sont mineurs :
En premier lieu, ils ne répondent du passif social qu’à concurrence de leur quote-part dans la succession.
En second lieu, la société doit être transformée dans le délai d’un an à compter du décès en société en commandite dont les héritiers mineurs deviennent les commanditaires.
A défaut de transformation, la société est dissoute.
2- la révocation du gérant statutaire associé
Cette révocation entraîne la dissolution de la société sauf si les statuts prévoient la continuation de la société, ou si cette continuation est décidée à l’unanimité des autres associés.
3- liquidation judiciaire, interdiction ou incapacité d’un associé
Ces trois éléments entraînent la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Dans ce cas, l’associé qui donne lieu à dissolution est exclu de la société avec remboursement de la valeur de ses droits fixés à dire d’expert désigné par le président du tribunal.
Chapitre 2 : la société en commandite simple
Cette forme de société est constituée par deux catégories d’associés qui sont soumis à des régimes juridiques distincts.
En premier lieu, les commandités qui ont le statut d’associé en nom collectif et à ce titre, ils sont tous commerçants, responsables indéfiniment et solidairement du passif social, et assumant seuls la gestion de la société.
En second lieu, les commanditaires qui n’ont pas la qualité de commerçants, qui ne sont tenus de passif social qu’à concurrence de leurs apports, et qui ne peuvent être gérants de la société.
La société en commandite simple trouve son origine dans le droit musulman et dans les pratiques du commerce maritime du Moyen Âge.
D’une part, le droit musulman connaît la technique du ﻗﺮﺍﺾ qui fait participer un prêteur de son argent aux résultats d’une entreprise, sans être tenu sur ses biens personnels. Cette technique a été imaginée pour contourner l’interdiction du prêt à intérêt.
D’autre part, au Moyen Âge on pratiquait dans le commerce maritime le contrat de command, qui est l’ancêtre de la société en commandite.
Il s’agissait pour un capitaliste de mettre à la disposition d’un navigateur un bateau, des marchandises ou une somme d’argent pour entreprendre une expédition maritime. Les bénéfices retirés de cette opération étaient partagés dans des proportions déterminées à l’avance entre le capitaliste et le commandité (celui qui a été financé).
En définitive, la raison d’être des sociétés en commandite est de permettre aux détenteurs de fonds de recueillir les fruits d’une activité commerciale sans l’exercer personnellement et en limitant leur responsabilité au montant de leurs apports.
La société en commandite simple peut résulter d’une transformation légale de la SNC, lorsqu’à la suite du décès d’un associé, la société continue avec les héritiers mineurs.
La société en commandite simple obéit pour sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution aux mêmes règles que la SNC sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 20 à 30 de la loi n° 05-96.
1- dénomination
La dénomination peut incorporer le nom d’un ou plusieurs commandités. Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en commandite simple.
2- statut de l’associé commanditaire
En premier lieu, l’apport d’un commanditaire peut être en numéraire ou en nature, il ne peut jamais faire d’apport en industrie.
En second lieu, la société continue malgré le décès d’un commanditaire.
En troisième lieu, il est interdit aux commanditaires de faire des actes de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d’une procuration.
Cette interdiction est édictée principalement dans l’intérêt des tiers et accessoirement ou incidemment dans l’intérêt de la société.
D’une part, il est à craindre que les tiers en traitant avec les commanditaires soient amenés à penser que ces derniers engagent leurs biens personnels.
D’autre part, les commanditaires n’étant pas responsables sur leurs biens, pourraient être tentés de ne pas prendre suffisamment de protection et ce en engageant la société dans des opérations risquées.
L’interdiction ne vise que les actes de gestion externe, qui ne concernent que les rapports avec les tiers, mais elle n’empêche pas les commanditaires de faire des actes de gestion interne et de s’immiscer dans le fonctionnement de la société.
Ainsi, les commanditaires peuvent participer à la nomination, au remplacement ou à la révocation des gérants, ils peuvent prendre part aux décisions collectives et ils peuvent également exercer leur droit de contrôle et de surveillance.
Si un commanditaire contrevient à cette interdiction, les actes de gestion accomplis par lui seront valables, mais il sera tenu solidairement avec les commandités des actes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.
En définitive, la défense d’immixtion des commanditaires dans la gestion externe de la société, est la condition de la limitation de leur responsabilité au montant des apports.
3- statut de l’associé commandité
En premier lieu, la société en commandite simple doit comprendre au moins deux associés, un commandité et un commanditaire.
En second lieu, le décès d’un commandité entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient la continuation de la société.
Si la société continue avec des héritiers mineurs, ces derniers deviennent des commanditaires.
4- décisions collectives des associés
Les statuts fixent les conditions de prise de décision. Toute modification des statuts doit être décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
En conclusion, ce type de société est peu utilisé dans la pratique, compte tenu de la complication qui résulte de la coexistence de deux catégories d’associés soumis à des régimes juridiques distincts.
Chapitre 3 : la société en participation
Ce type de société se distingue par deux caractéristiques fondamentales.
1/ l’absence de personnalité morale
Cela veut dire qu’elle n’existe que dans les rapports entre les associés, et n’est pas destinée en principe à être connue des tiers.
Il s’ensuit que cette société n’a ni dénomination sociale, ni siège social, ni patrimoine.
2/ elle n’est soumise à aucune mesure de publicité et en particulier elle n’est pas immatriculée au registre du commerce.
Cette société peut être civile ou commerciale en fonction de son objet. Lorsqu’elle a un caractère commercial, les rapports entre les associés qu’on appelle les participants sont régis par les dispositions applicables aux SNC avec responsabilité indéfinie et solidaire pour le passif social.
Il existe deux formules de société en participation :
En premier lieu, la société en participation occulte. C’est le cas lorsque les participants décident de ne pas révéler l’existence de la société aux tiers, c’est la formule traditionnelle.
En second lieu, la société en participation ostensible dans laquelle les participants vont agir en qualité d’associés au vu et au su des tiers.
La société en participation jouit d’une grande liberté contractuelle tant au niveau de sa constitution, qu’au niveau de son fonctionnement et sa dissolution.
Para 1 : constitution
Les participants doivent être au nombre de deux, faire des apports, participer aux bénéfices, contribuer aux pertes et être animés de l’affectio societatis.
S’il s’agit d’une société en participation occulte à caractère commercial, seul le gérant doit avoir la capacité commerciale puisqu’il est le seul responsable à l’égard des tiers.
Si la société est ostensible, tous les associés doivent avoir la qualité de commerçant.
Les apports faits par les participants sont de simples apports en jouissance, chaque participant conserve la propriété de son apport puisque la société n’a pas de patrimoine.
Aucune condition de forme ou de publicité n’est exigée, l’existence de la société pouvant être prouvée par tous les moyens.
Para 2 : fonctionnement
A- dans les rapports entre associés
Les associés conviennent librement des conditions de fonctionnement de la société. A défaut, si la société a un objet civil on fait application des règles du D.O.C sur la société civile.
Si elle a un objet commercial, il sera fait application des règles prévues pour les SNC.
Dans la pratique, la société en participation est administrée par un gérant qui engage par ses actes les autres participants.
B- dans les rapports avec les tiers
1- les sociétés occultes
Les tiers qui par définition ignorent l’existence de la société, ne sont en rapport qu’avec le gérant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant agit en son nom personnel et pour son propre compte. Tout se passe comme si la société n’existait pas.
Les opérations effectuées par le gérant ne produisent effet que dans son patrimoine personnel. S’il n’honore pas ses engagements envers les tiers, il peut être mis personnellement en redressement ou en liquidation judiciaire.
Sur le plan fiscal, les bénéfices réalisés par la société en participation sont imposables au nom du gérant.
En définitive, dans une société occulte, le gérant constitue un écran total entre les participants et les tiers.
2- les sociétés ostensibles
Lorsque les participants agissent publiquement en qualité d’associés, chacun est tenu indéfiniment des engagements souscrits par le gérant avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité si la société est civile.
La révélation de la société aux tiers peut se faire de différentes manières notamment par la publicité, par l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société, par des documents portant l’entête de la société.
Para 3 : dissolution
A défaut de personnalité morale, la dissolution de la société n’entraîne pas sa liquidation mais seulement un règlement de comptes entre les associés. Ces derniers qui ont conservé la propriété de leurs apports vont les reprendre soit en nature soit en valeur.
Les bénéfices ou les pertes seront partagés entre les associés selon les dispositions contractuelles.
En conclusion, il convient de souligner que la société en participation présente l’avantage de la simplicité, de la souplesse et de la discrétion.
C’est une structure légère et peu onéreuse en termes de coûts de constitution et de fonctionnement, elle peut s’adapter à des opérations très variées :
D’abord, elle peut être utilisée pour des opérations ponctuelles ou de courte durée.
– c’est le cas pour la constitution d’un syndicat financier entre plusieurs banques pour placer des titres émis par les sociétés. Cette technique a été utilisée en particulier pour toutes les privatisations qui ont fait appel au marché financier.
– il en est de même pour la constitution de groupements entre plusieurs entreprises de travaux publics pour réaliser les travaux.
– la coproduction en matière cinématographique.
Ensuite, elle peut être utilisée dans le domaine de la coopération interentreprises, pour entreprendre des actions communes notamment en matière de sous-traitance ou pour la constitution de filiales communes.
Ceci étant, la société en participation doit être distinguée des sociétés de fait et des sociétés créées de fait.
1- la société de fait
La société de fait est une véritable société voulue et créée en tant que tel avec une forme bien déterminée, mais par suite d’un vice affectant sa validité, ou d’une irrégularité entachant sa constitution, la société sera annulée après avoir fonctionné pendant une certaine période.
En principe, cette nullité doit avoir un effet rétroactif c’est-à-dire faire que les actes accomplis par la société sont censés n’avoir jamais existé.
Pour éviter les conséquences économiques et sociales néfastes d’une telle situation, les tribunaux ont considéré qu’il existe dans ce cas une société de fait ou une société de droit dégénérée qui a fonctionné valablement et qui doit normalement produire ses effets tant à l’égard des associés qu’à l’égard des tiers, et ce depuis sa conception jusqu’au jour où sa nullité a été déclarée.
En conséquence, la nullité ne produira d’effets que pour l’avenir. Autrement dit, lorsque la nullité est prononcée, elle va entraîner la dissolution et la liquidation de la société.
Cette dérogation au droit commun de la nullité s’explique par le fait que la nullité des contrats ne peut pas s’appliquer à la société pour la simple raison que la société n’est pas un contrat comme les autres, il donne naissance à une personne morale qui vit, qui accomplit des actes juridiques de tout genre qui a un actif et un passif et qui est engagée vis-à-vis des tiers par différentes opérations.
Si on applique la rétroactivité, on doit considérer que cette personne morale n’a jamais existé, c’est tout simplement nier l’existence d’une réalité qui doit s’imposer à tous.
D’ailleurs, la loi elle même a entériné cette jurisprudence en prévoyant que : « lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité »
2- la société créée de fait
C’est un concept qui désigne la situation dans laquelle se trouvent deux ou plusieurs personnes qui se sont comportées en fait comme de véritables associés mais sans en avoir pleinement conscience, et en tous les cas sans avoir exprimé la volonté de constituer entre elles une société.
Ces personnes n’ont pas voulu au départ inscrire leur relation dans le cadre d’une société, mais ce n’est que par une analyse juridique, a posteriori des liens existants entre ces personnes, que l’on s’aperçoit qu’il y a tous les éléments de la société. La preuve de ces éléments constitutifs de la société peut être rapportée par tout moyen.
Dans la pratique, on constate que les apports sont souvent des apports en industrie qui se manifestent par la force de travail et par le temps passé à s’occuper des affaires communes.
Le domaine de prédilection des sociétés créées de fait se trouve dans les relations de famille entre père et enfants, entre frères, entre époux. En France, il existe une jurisprudence très fournie sur les sociétés entre concubins. (Pas reconnue au Maroc)
C’est à l’occasion d’un décès ou de la rupture des relations familiales ou conjugales que se pose le problème de la liquidation de la société créée.
De même, en cas de succession portant sur une entreprise, lorsque les héritiers restent dans l’indivision et participent ensemble à l’exploitation et à la gestion, ils passent du statut de co-indivisaires au statut d’une société créée de fait.
Par ailleurs, cette technique de la société créée de fait peut également être invoquée par le créancier d’une personne insolvable pour démontrer que sa créance est une créance sur une société créée de fait entre son débiteur et une personne solvable ce qui lui permet de faire jouer les règles de la solidarité.
Lorsque l’existence de la société créée de fait est établie, on lui applique le régime juridique de la SNC avec responsabilité indéfinie et solidaire des associés lorsque la société a un caractère commercial.
En définitive, la société créée de fait n’est souvent reconnue juridiquement que le jour où il doit être procédé à sa liquidation. C’est la rupture volontaire ou involontaire des relations entre les associés ou l’action du créancier qui mettent à jour l’existence de la société pour en demander la liquidation.
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